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L’article 11.1.3.2. mentionne les priorités de congés quand un consensus n’est pas trouvé. La notion « Les conjoint.e.s, les partenaires lié.e.s par un pacte civil de solidarité et les concubin.e.s (sur présentation d’une déclaration sur l’honneur des deux concubin.e.s) travaillant tous deux dans les Entités entrant dans le champ d’application du présent accord ont droit à un congé simultané. » intègre-t-elle à la priorité n°4 ou est-ce une priorité à part entière et en quelle position ?

Les priorités 1 à 4 dans l’accord Temps de Travail concernent les dates de congés payés, ce qui n’est pas le cas du droit à congé simultané.
Le manager doit en tenir compte, mais il ne s’agit donc pas d’une priorité à part entière.
Cette disposition s’intègre uniquement au sein de la priorité 4, mais cela ne signifie pas que la situation supplante les autres critères par rapport aux autres demandes des salariés.
Il appartient donc à l’encadrement de trouver une solution, quitte à ce que la pose simultanée soit déportée (car elle est bien de droit) à une autre période.
Enfin, il est rappelé que l’accord temps de travail prévoit que les priorités mentionnées « doivent néanmoins s’apprécier en tenant compte de l’ordre des départs des années précédentes, afin d’assurer un roulement équitable ».